Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (SPUQO) et Université du Québec en Outaouais (griefs individuels, Thibault Martin)

Affaire judiciarisée
Secteur concerné : Préscolaire

Institution concernée

Université du Québec en Outaouais

283 Boulevard Alexandre-Taché
Gatineau, QC J8X 3X7
Canada

Domaine de droit

Droit du travail-griefs

Tribunal

Tribunal du travail/administratif

Niveau d’instance

Première instance

Nature des motifs

Liberté académique

Liberté d’expression

Personnes et institutions mises en cause

Élèves, étudiants

Enseignant(s)

Personnes ou institutions plaignantes

Administration, direction

Chargé(s) de cours

Type de problème soulevé

Touchant la gestion/les décisions des institutions

Enregistrements non consentis

Description

Faits
Le syndicat présente plusieurs griefs. Un seul grief porte sur une atteinte à la liberté académique et l’autonomie professionnelle.
Lors des grèves étudiantes de 2012, l’Université du Québec en Outaouais fait l’objet d’une injonction l’obligeant à reprendre les cours. Par conséquent, l’université prend des directives obligeant les enseignant.e.s à donner leurs cours à l’horaire prévu et si un étudiant est présent en classe. Toutefois, elle n’en vérifie pas l’application. Cette directive réaménage aussi le calendrier universitaire. Le syndicat avance que cette directive porte atteinte à la liberté académique et l’autonomie professionnelle des professeur.e.s. en leur interdisant de refuser de donner leurs cours.
Question
La liberté académique des enseignants est-elle violée lorsque l’université oblige les enseignant.e.s à donner leurs cours dans des modalités déterminées par elle ?
Base légale
Convention collective, clause 5.04
Décision
L’arbitre remarque que la liberté académique est consacrée par la convention collective. Toutefois, celle-ci n’est pas absolue et doit être exercée de façon raisonnable. Pour déterminer si cet exercice est raisonnable, le contexte doit être pris en compte (notamment l’injonction de la Cour supérieure). Par ailleurs, les professeur.e.s ont aussi des obligations professionnelles. À titre d’employé.e.s, ils et elles tenu.e.s d’exercer leur prestations. Toutefois, la directive enfreint la liberté académique des employé.e.s, car elle impose le format que cette prestation doit prendre. « La directive aurait été compatible avec la convention collective en décrétant simplement la reprise des cours prévus à l’horaire ou en mentionnant la possibilité pour les professeurs d’exercer leur liberté académique sur la manière d’offrir leur prestation d’enseignement en exécution de l’ordonnance émise, en informant leur direction de département ou le VRER des raisons motivant leur choix. ».
Les aspects de la directive qui réorganisent et réaménagent le calendrier ne portent pas atteinte à la liberté académique. Les professeures restent des employées qui doivent se conformer aux dispositions que l’employeur prend pour assurer la continuité du travail.