Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois- Rivières et Université du Québec à Trois-Rivières

Affaire judiciarisée

Institution concernée

Université du Québec à Trois-Rivières

3351 Boulevard des Forges
Trois-Rivières, QC G8Z 4M3
Canada

Domaine de droit

Droit du travail-griefs

Tribunal

Tribunal des droits de la personne/Commissions des droits

Niveau d’instance

Première instance

Nature des motifs

Liberté académique

Liberté d’expression

Personnes et institutions mises en cause

Enseignant(s)

Personnes ou institutions plaignantes

Administration, direction

Type de problème soulevé

Touchant les tâches: enseignement, recherche, services à la collectivité

Description

Faits
Dans le cadre du renouvellement d’un agrément pour accéder à une accréditation professionnelle, l’employé, responsable du programme, défie les directives de l’employeur en communiquant directement avec le responsable de l’ordre professionnel. L’université lui reproche d’avoir manqué à ses obligations de loyauté, d’avoir désobéi et d’avoir nui à l’Université. Elle lui impose un avis disciplinaire.
Le syndicat porte grief avançant que la directive et cette sanction sont attentatoires à la liberté académique et de la liberté d’expression de l’employé.
Question
L’employé a-t-il manqué à ses obligations de loyauté et d’obéissance en critiquant son employeur dans le cadre d’un renouvellement d’accréditation ?
Base légale
Convention collective, clauses 5.01 et 5.02,
Décision
La liberté académique recouvre le droit de critiquer l’université. Toutefois cette liberté doit s’exercer de façon responsable. Celle-ci est tempérée par l’obligation de loyauté. L’employé a entamé des démarches parallèles à celle de son employeur dans un dossier important. L’arbitre souligne qu’il était libre de revendiquer des améliorations pour son programme, sans s’immiscer dans le processus de négociation.